LaCommission a pour mission de veiller au respect des principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Charte ainsi qu’à la protection de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); Ă  ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.

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Lesdroits fondamentaux garantis dans cette charte ont vocation Ă  ĂȘtre appliquĂ©s dans toutes les situations rĂ©gies par le droit de l'union, mais pas en dehors, cela est affirmĂ© dans un arrĂȘt de 2013, AKERBERG FRANSSON. Les droits, les libertĂ©s et les principes qu'elles Ă©noncent s'adressent aux institutions et aux États membres quand
La charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© proclamĂ©e par le Parlement europĂ©en, le Conseil de l’Union europĂ©enne et la Commission europĂ©enne Ă  Nice le 7 dĂ©cembre 2000. AprĂšs quelques modifications, elle a Ă©tĂ© de nouveau proclamĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007. Ce n’est qu’avec l’adoption du traitĂ© de Lisbonne le 1er dĂ©cembre 2009 que la charte a directement pris effet, comme prĂ©vu Ă  l’article 6, paragraphe 1, du traitĂ© UE, et qu’elle est ainsi devenue contraignante en droit europĂ©en. Elle a le mĂȘme statut juridique que les traitĂ©s de l’UE. Pour cĂ©lĂ©brer les 20 ans de la Charte des droits fondamentaux », le Centre de documentation du Centre d’information sur les institutions europĂ©ennes situĂ© au 1er Ă©tage du Lieu d’Europe vous propose une sĂ©lection de brochures et documents Ă  tĂ©lĂ©charger sur cette thĂ©matique. Rapport sur les droits fondamentaux 2021 Fundamental rights report 2021 FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 2021 – 296p – Brochure Rapport sur les droits fondamentaux 2021 Avis de la FRA FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 2021 – 29p – Brochure Justice et droits fondamentaux DG Communication, Commission europĂ©enne – 2019 – 2p – Fiches info – TĂ©lĂ©charger le document Consulter la liste compĂšte de notre sĂ©lection de documents
ilse dĂ©duit de la combinaison des articles 3 () et 13 () de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble 4, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’union europĂ©enne () et l’article 695-33 () du code de procĂ©dure pĂ©nale que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrĂȘt sont insuffisantes
LibertĂ© et sĂ©curitĂ© semblent de prime abord s’inscrire en opposition, opposition inhĂ©rente aux fonctions respectives qu’elles assurent. Les droits et libertĂ©s fondamentaux sont traditionnellement conçus comme constituant une protection de l’individu contre l’arbitraire Ă©tatique. La sĂ©curitĂ© quant Ă  elle compte au nombre des missions rĂ©galiennes de l’Etat. L’évocation d’un droit, et a fortiori un droit fondamental Ă  sĂ©curitĂ© [1] se heurte dĂšs lors Ă  une difficultĂ© en apparence irrĂ©mĂ©diable dans la mesure oĂč un tel droit serait susceptible de justifier des atteintes sĂ©rieuses aux libertĂ©s fondamentales de la part de l’Etat en Ă©largissant son champ d’action. Les attentats terroristes de ces derniĂšres annĂ©es ont relancĂ© le dĂ©bat sur cette opposition conceptuelle qui a dĂ» toutefois intĂ©grer une problĂ©matique particuliĂšre le droit au respect de la vie privĂ©e. La nĂ©cessitĂ© primordiale de garantir la sĂ©curitĂ© des individus a conduit Ă  une Ă©volution paradigmatique significative. L’adoption le 15 mars 2006 de la directive europĂ©enne sur la conservation des donnĂ©es de communication[2] en est un parfait exemple. Elle substitue Ă  la facultĂ© de conservation des Etats une obligation sans possibilitĂ© de dĂ©rogations et bouleverse en consĂ©quence la conception de la protection des donnĂ©es qui prĂ©valait alors autrefois une exception, la conservation des donnĂ©es de communication devient la rĂšgle. La question de la compatibilitĂ© d’une telle disposition avec les libertĂ©s et droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union s’est de ce fait posĂ©e, et fut l’objet d’un renvoi prĂ©judiciel par les cours irlandaise et autrichienne Ă  la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne CJUE. Les questions principales faisant l’objet du prĂ©sent dĂ©veloppement car s’agissant de celles que la Cour a dĂ©cidĂ© de traiter qui furent posĂ©es sont les suivantes la directive europĂ©enne de 2006 portant obligation pour les Etats-membres de conserver les donnĂ©es relatives aux communications est-elle conforme, premiĂšrement, Ă  l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne CDF garantissant aux individus le respect de leur vie privĂ©e ? Est-elle constitutive d’une violation du droit Ă  la protection des donnĂ©es personnelles garanti par l’article 8 de la Charte ainsi que d'une violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression issu de l’article 11 CDF ? La Cour, dans l’arrĂȘt dont il est ici question, envisage certes une incidence » possible de la norme litigieuse sur l’exercice par les individus de leur droit garanti par l’article 11 de la Charte §28, mais s’attache particuliĂšrement Ă  contrĂŽler sa conformitĂ© avec les articles 7 et 8 CDF. Il s’agira donc d’analyser dans un premier temps la rĂ©ponse apportĂ©e le 8 avril 2014 par la CJUE Ă  ces questions, rĂ©ponse qui lui permet de se positionner dans le dĂ©bat sur la relation qu’entretiennent libertĂ© et sĂ©curitĂ© I, puis d’envisager la façon dont elle apprĂ©hende son rĂŽle de garant des droits fondamentaux II. I. Droit Ă  la libertĂ© et droit Ă  la sĂ©curitĂ© un rapport de complĂ©mentaritĂ© A. De l’objectif lĂ©gitime de la directive d’un droit fondamental Ă  la sĂ»retĂ© Ă  un droit fondamental Ă  la sĂ©curitĂ© ? La Cour dans son arrĂȘt du 8 avril 2014 s’attache en tout premier lieu Ă  observer que la directive constitue en soi une ingĂ©rence dans les droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 CDF §§ 33 - 36 de la dĂ©cision. Son champ matĂ©riel comprenant les donnĂ©es affĂ©rentes Ă  toutes les communications, l’ingĂ©rence de la norme en question dans la vie privĂ©e des individus est indĂ©niable. Elle reprĂ©sente par ailleurs une ingĂ©rence dans le champ de l’article 8 garantissant la protection des donnĂ©es personnelles par son objet mĂȘme puisqu’elle prĂ©voit un traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel » § 36. La Haute juridiction se livre par la suite, Ă  un contrĂŽle du respect des conditions posĂ©es Ă  l’article 52 alinĂ©a 1 CDF. La loi doit, tout en se conformant au contenu essentiel des droits fondamentaux en cause, avoir Ă©tĂ© adoptĂ©e afin de protĂ©ger l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les juges excluent une atteinte au fondement des droits au cƓur du litige en raison, d’une part de l’exclusion du contenu des communications du domaine d’application de la directive et, d’autre part, du respect de principes de protection et de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es qu’elle prescrit. La directive de 2006 vise de surcroĂźt, selon son premier article, Ă  contribuer Ă  la lutte contre la criminalitĂ© grave, et partant, Ă  garantir la sĂ©curitĂ© publique donc l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la CJUE §42. Une prĂ©cision apportĂ©e par la Cour mĂ©rite cependant qu’attention lui soit portĂ©e. L’article 6 CDF garantissant le droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© est mentionnĂ© de la maniĂšre suivante l’article 6 de la Charte Ă©nonce le droit de toute personne non seulement Ă  la libertĂ©, mais Ă©galement Ă  la sĂ»retĂ© ». La sĂ©mantique de cette phrase n’est pas sans retentissements considĂ©rables. Le juge europĂ©en donne ici une lecture inĂ©dite du droit Ă  la sĂ»retĂ©. En l’apprĂ©hendant dans un rapport de dualitĂ©, elle s’éloigne de la conception traditionnelle de ce droit et notamment de celle adoptĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme[3] qui apprĂ©hendait le droit Ă  la sĂ»retĂ© comme corollaire du droit Ă  la libertĂ© en tant que protection de l’individu contre la privation arbitraire de libertĂ©. A la lumiĂšre de son dĂ©veloppement sur l’objectif de la directive, la juridiction suprĂȘme europĂ©enne envisagerait de ce fait le droit Ă  la sĂ»retĂ© comme Ă©tant en rĂ©alitĂ© un droit Ă  la sĂ©curitĂ© publique. La question de la nature de ce droit reste nĂ©anmoins ouverte s’agit-il d’un droit crĂ©ance de l’individu ? Une majeure partie de la doctrine allemande prĂ©fĂšre aborder le problĂšme sous un autre angle, en Ă©nonçant une obligation de protection Ă  la charge de l’Etat. B. Un contrĂŽle strict de proportionnalitĂ© Au vu de la vaste ampleur »[4] de l’ingĂ©rence que constitue la directive et de la nature des droits en cause, la Cour entend exercer un contrĂŽle strict de cet acte lĂ©gislatif » europĂ©en §48. Ce dernier est jugĂ© apte Ă  rĂ©aliser l’objectif poursuivi par la rĂ©glementation en ce sens qu’en permettant l’accĂšs des autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre pĂ©nale aux donnĂ©es collectĂ©es, dans un contexte oĂč les modes de communication Ă©lectroniques prennent une place grandissante, elle permet Ă  ces autoritĂ©s de disposer d’un instrument utile » dans le cadre des enquĂȘtes pĂ©nales §49. Le caractĂšre nĂ©cessaire de la mesure est en revanche plus discutable. La Cour ne saurait le dĂ©duire du seul objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, aussi impĂ©rieux soit-il, poursuivi par la directive §51. Les juges abordent cette condition de nĂ©cessitĂ© de maniĂšre stricte dans le cadre des ingĂ©rences dans le droit au respect de la vie privĂ©e les limitations apportĂ©es Ă  ce droit, ainsi qu’à la garantie de la protection des donnĂ©es personnelles celle-ci constituant un volet du premier droit fondamental, les deux questions sont traitĂ©es de maniĂšre conjointe, cf. §53 de la dĂ©cision doivent s’opĂ©rer dans les limites du strict nĂ©cessaire ». Ceci implique la mise en place de garanties suffisantes afin de protĂ©ger efficacement les donnĂ©es » notamment contre une Ă©ventuelle utilisation abusive. Un examen du champ d’application de la directive est opĂ©rĂ© Ă  ce titre. L’acte prĂ©voit une conservation des donnĂ©es concernant tous les individus, sans requĂ©rir un quelconque risque de commission de la part de ces derniers d’une infraction pĂ©nale §§57, 58. Cette obligation gĂ©nĂ©rale et absolue de conservation des donnĂ©es soulĂšve un problĂšme ainsi que le fait remarquer l’avocat gĂ©nĂ©ral dans ses conclusions celui du secret professionnel. Outre l’absence de limites concernant son champ d’application, la Cour note que le texte ne circonscrit aucune pĂ©riode temporelle ni de zone gĂ©ographique susceptible de reprĂ©senter une menace pour la sĂ©curitĂ© publique §59. Les juges critiquent Ă©galement le manque de dĂ©finition par le lĂ©gislateur europĂ©en des infractions devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme suffisamment graves pour justifier la collecte des donnĂ©es et leur utilisation par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre pĂ©nale. S’ajoutent Ă  ce manque de prĂ©cision les lacunes de la directive quant Ă  l’accĂšs des autoritĂ©s aux donnĂ©es conservĂ©es. Aucune modalitĂ© contrĂŽle n’est en effet prĂ©vue Ă  cet Ă©gard §62; la fixation du dĂ©lai de conservation obligatoirement compris entre six et vingt-quatre mois ne repose de l’avis de la Cour sur aucun fondement objectif. Autre point inquiĂ©tant mĂ©ritant d’ĂȘtre Ă©voquĂ© la directive n’impose aucune obligation de conserver les donnĂ©es sur le territoire de l’Union. L’ensemble de ces manquements Ă  l’obligation de garantie dĂ©gagĂ©e Ă  l’occasion de cet arrĂȘt conduit Ă  une censure de la directive. Les consĂ©quences de l’évocation implicite d’un droit Ă  la sĂ©curitĂ© sont donc tirĂ©es par la Haute juridiction. Si un acte europĂ©en visant Ă  lutter contre la criminalitĂ© grave par le biais d’une ingĂ©rence Ă  la vie privĂ©e des individus, en prĂ©voyant une conservation des donnĂ©es de communication relative au trafic, ne constitue pas per se une atteinte aux droits fondamentaux issus des articles 7 et 8 CDF, une telle immixtion doit toutefois s’accompagner de garanties Ă©levĂ©es. LibertĂ© et sĂ©curitĂ© ne sont donc pas deux notions antinomiques et peuvent ĂȘtre dĂ©finies comme Ă©tant des missions fondamentales complĂ©mentaires » de l’Etat[5]. II. La garantie des droits fondamentaux de la Charte une tardive opposabilitĂ© de la Charte Ă  l’action du lĂ©gislateur » europĂ©en A. Une harmonisation Ă  la hausse du standard de protection L’arrĂȘt de la CJUE revĂȘt une portĂ©e majeure et ce Ă  double titre. Il convient dans un premier temps de mentionner son caractĂšre inĂ©dit il s’agit de la premiĂšre dĂ©cision de la Cour qui censure un acte de l’Union sur le fondement d’une violation de la Charte[6]. Le pouvoir juridictionnel europĂ©en a non seulement affirmĂ© son indĂ©pendance face au pouvoir lĂ©gislatif mais s’est avant toute chose affranchi du politique afin d’assurer son rĂŽle de garant des libertĂ©s fondamentales. Il est en effet aisĂ© de concevoir la dimension politique des actes adoptĂ©s par l’Union europĂ©enne, en particulier dans des domaines tels que celui de la lutte contre le terrorisme. AprĂšs avoir accordĂ© un effet direct horizontal Ă  la Charte[7], les juges luxembourgeois ont apportĂ© une pierre supplĂ©mentaire Ă  l’édifice communautaire que constitue la protection des libertĂ©s et droits fondamentaux de l’individu. Ils lui donnent Ă  vrai dire un socle solide. Par sa nature supranationale et contraignante, la jurisprudence de la Cour contribue Ă  l’établissement d’un standard europĂ©en en matiĂšre de droits fondamentaux, qui peut aller au-delĂ  du standard des juridictions nationales. La position française sur les questions posĂ©es dans le cas d’espĂšce peut ĂȘtre citĂ©e Ă  titre d’exemple. L’arsenal lĂ©gislatif français comportait dĂšs 2001 des dispositions relatives Ă  la conservation des donnĂ©es[8] qui fut modifiĂ© ultĂ©rieurement pour le mettre en conformitĂ© avec la directive de 2006. AttaquĂ©e dans le cadre d’un recours constitutionnel, la loi anti-terrorisme » de 2005, donc antĂ©rieure Ă  la directive, prĂ©voyait en son article 6 la possibilitĂ© pour les services de police de rĂ©quisitionner les donnĂ©es de communication relatives au trafic conservĂ©es dans le but de rĂ©primer les infractions pĂ©nales conformĂ©ment Ă  l’article L-34-1 du code des postes et communications Ă©lectroniques en vigueur Ă  la date de l’arrĂȘt, sans qu’il soit toutefois apportĂ© de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la gravitĂ© que devaient revĂȘtir ces infractions. La procĂ©dure de rĂ©quisition est en outre Ă©tendue aux fournisseurs d’accĂšs internet. Les dĂ©putĂ©s Ă  l’origine de la saisine ont invoquĂ© une violation du droit Ă  la libertĂ© et du respect de la vie privĂ©e, tenant non pas Ă  une Ă©ventuelle disproportion de la loi mais Ă  un non respect de la sĂ©paration des pouvoirs au vu de la nature administrative de la procĂ©dure de rĂ©quisition des donnĂ©es. Le Conseil constitutionnel rĂ©pond en rappelant la mission qui incombe au lĂ©gislateur de concilier la prĂ©servation de l’ordre public et partant des droits fondamentaux avec le respect des libertĂ©s et de la vie privĂ©e garanties par la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 DDHC[9]. Puis se satisfaisant de l’existence d’une procĂ©dure de contrĂŽle ainsi que des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police administrative », le Conseil rejette la violation allĂ©guĂ©e des droits fondamentaux. A l’instar de la CJUE, une mise en balance des intĂ©rĂȘts en cause est effectuĂ©e sans pour autant que le contrĂŽle juridictionnel ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ© dans une Ă©tendue similaire. B. Une avancĂ©e en demi-teinte La Cour de Justice avait dĂ©jĂ  cependant eu l’occasion de se prononcer sur la validitĂ© de la directive relative Ă  la conservation des donnĂ©es de communication, en 2009, Ă  l’occasion d’une action en nullitĂ© engagĂ©e par l’Irlande, soutenue par la Slovaquie[10]. La Slovaquie avait allĂ©guĂ© que la directive constituait une ingĂ©rence dans le droit au respect de la vie privĂ©e garanti Ă  l’article 8 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme CESDH[11] mais n’avait pas considĂ©rĂ© pour autant qu’elle emportait violation de ce droit fondamental. La Cour n’étant tenue de ne rĂ©pondre qu’aux conclusions des parties principales §37 de la dĂ©cision, elle n’a soulevĂ© d’office aucun motif d’annulation tirĂ© d’une violation Ă©ventuelle d’un droit fondamental. Cette conception stricte des rĂšgles procĂ©durales encadrant les actions devant la CJUE avait fait l’objet de critiques de la part de la doctrine, notamment allemande[12], qui y a vu une volontĂ© des juges de contourner le problĂšme, ou plus exactement de ne pas se mettre en porte-Ă -faux par rapport aux considĂ©rations politiques du lĂ©gislateur europĂ©en, la Cour s’étant dĂ©jĂ  rĂ©servĂ© le droit de soulever certains moyens de nullitĂ© qui ne relevait pas de son office[13]. L’arrĂȘt de la CJUE fut d’autant plus critiquĂ© que la question de la violation des droits fondamentaux se posait de maniĂšre Ă©vidente au regard de l’ampleur de l’ingĂ©rence que constituait la directive. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande le Bundesverfassungsgericht s’est d'ailleurs par la suite prononcĂ©e en 2010[14] contre les lois transposition la directive de 2006 dans l’ordre juridique allemand. Bien qu’elle reconnaisse que la question de l’applicabilitĂ© du droit europĂ©en se posait en l’espĂšce, elle a tout de mĂȘme entrepris de se prononcer sur la validitĂ© desdites lois Ă  la lumiĂšre de la Loi fondamentale allemande. Ce faisant, elle est revenue sur sa jurisprudence issue de sa dĂ©cision Solange-II » aux termes de laquelle elle avait reconnu une Ă©quivalence du niveau de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union europĂ©enne par rapport au droit interne et renonçait alors Ă  exercer sa juridiction aussi longtemps qu’une telle Ă©quivalence de protection existerait. En se saisissant de la directive et des lois la transposant, la juridiction suprĂȘme allemande a conduit Ă  douter de la persistance d’une telle prĂ©somption d’équivalence. Le Bundesverfassungsgericht avait en effet la possibilitĂ©, voire l’obligation, d’effectuer un renvoi prĂ©judiciel Ă  la suite duquel la CJUE aurait Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer sur la conformitĂ© de la directive par rapport Ă  la Charte. Mais peut-ĂȘtre avait-il craint une dĂ©cision insatisfaisante en termes de garanties des droits fondamentaux. L’issue de l’arrĂȘt du 8 avril 2014 de la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne Ă©tait donc attendue, tant sur le plan des rapports entre les systĂšmes juridiques que pour les consĂ©quences sur la prĂ©visibilitĂ© des mesures de surveillance des individus. Bibliographie Ouvrages Comans, Ein ,modernes europĂ€isches Datenschutzrecht, Peter Lang, 2011, pp. 56-57 Szuba, Vorratsdatenspeicherung, Nomos, 2011, pp. 107-115, 267-270 Zimmer, Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrecht, Peter Lang, 2012, pp. 43-45 Documents Ă©lectroniques Granger, Existe-t-il un droit fondamental Ă  la sĂ©curitĂ© ? », disponible sur Giegerich, SpĂ€t kommt Ihr, doch Ihr kommt », Zeus 2014 Heft 1 disponible sur [1] Article 1 al. 1 de la loi du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure [2] Directive 2006/24/CE sur la conservation de donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques [4] §37 de la dĂ©cision commentĂ©e [5] Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechsstaat, TĂŒbingen 1994, [6] Mayer, EuR 2009/Beiheft 1, 87 97 ; Rusteberg, VBIBW 2007, 171 177 [7] ArrĂȘts Mangold et KĂŒcĂŒkdevici [8] Art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne [9] DĂ©cision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 [10]CJCE, arrĂȘt Irlande c/ Parlement EuropĂ©en du 10 fĂ©vrier 2009, C‑301/06 [11] La CDF n’étant pas en vigueur Ă  l’époque, la CJUE s’inspirait de la jurisprudence de la CEDH, Simon, Des influences rĂ©ciproques entre CJCE et CEDH "je t’aime, moi non plus" ?, Pouvoir n°96, Les cours europĂ©ennes. Luxembourg et Strasbourg - janvier 2001 - [13] Pechstein, EU-Prozessrecht, 4. Auflage 2011, Rdnr. 524 [14] BVerfG, 1 BvR 256/08 vom
LaCharte des droits fondamentaux et la « mise en Ɠuvre » nationale du droit de l’Union : prĂ©cisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte (Ă  propos des arrĂȘts Åklagaren et Melloni de la Cour de justice du 26 fĂ©vrier 2013) By SĂ©bastien Platon. L’applicabilitĂ© de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne aux Etats
Le Blog > La Charte des droits fondamentaux de la Communication < Le Blog 22 novembre 2021 Illustration © InclunĂ©a Tout un chacun, quelles que soient l'Ă©tendue ou la gravitĂ© de son handicap, dispose d'un droit fondamental Ă  influer, via la communication, les conditions de son existence. Au-delĂ  de ce droit fondamental, plusieurs droits spĂ©cifiques Ă  la communication doivent ĂȘtre garantis dans toutes les interactions et interventions du quotidien, qui impliquent des personnes souffrant de troubles sĂ©vĂšres. Ces droits fondamentaux Ă  la communication sont les suivants 1. Le droit de demander des objets, des actions, des Ă©vĂ©nements ou des personnes, souhaitĂ©es, et d'exprimer des prĂ©fĂ©rences ou des sentiments personnels. 2. Le droit de disposer de choix et d'alternatives. 3. Le droit de rejeter ou de refuser des objets, Ă©vĂ©nements ou actions non dĂ©sirĂ©s, y compris le droit de refuser ou dĂ©cliner toutes les options offertes. 4. Le droit de demander et d'obtenir une attention et des interactions avec une autre personne. 5. Le droit de demander une rĂ©action ou une information sur une situation, un objet, une personne ou un Ă©vĂ©nement. 6. Le droit Ă  des efforts en vue d'un traitement et d'une intervention active, pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap sĂ©vĂšre de communiquer des messages, sous quelque forme que ce soit, de maniĂšre aussi efficace et effective que leurs capacitĂ©s le leur permettent. 7. Le droit de voir leurs actions de communication reconnues et qu'une rĂ©ponse y soit apportĂ©e, mĂȘme si l'intention poursuivie par ses actions ne peut ĂȘtre satisfaite par l'interlocuteur. 8. Le droit d'avoir accĂšs, Ă  tout moment, Ă  tout moyen de communication Ă©tendu et alternatif, ainsi qu'Ă  tout instrument d'assistance, et de voir ces instruments en bon Ă©tat. À dĂ©couvrir Le livre blanc 9. Le droit Ă  des contextes, interactions et opportunitĂ©s environnementales qui incitent et permettent aux personnes souffrant de handicaps de prendre part comme partenaires de communication avec d'autres personnes, notamment des pairs. 10. Le droit d'ĂȘtre informĂ© sur les personnes, les choses et les Ă©vĂ©nements de l'environnement immĂ©diat. 11. Le droit d'entrer en communication d'une maniĂšre qui reconnaĂźt la dignitĂ© inhĂ©rente de l'interlocuteur, y compris le droit de participer aux Ă©changes sur des personnes qui ont lieu en sa prĂ©sence. 12. Le droit d'entrer en communication de maniĂšre faisant sens, comprĂ©hensible, culturellement et linguistiquement adĂ©quate. Commission nationale pour les besoins en communication des personnes souffrant de handicaps sĂ©vĂšres 1992 A propos de l'auteur ChloĂ© JĂ©gu Étudiante en Communication, Marketing et PublicitĂ©, elle rejoint l’aventure InclunĂ©a lors de son lancement, en tant que ChargĂ©e de Communication. Elle a pour mission de transmettre les valeurs et les actualitĂ©s de la marque InclunĂ©a. À lire aussi sur notre blog Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... SociĂ©tĂ© Trisomie 21 La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... CAA Trisomie 21 C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... Trisomie 21
Cinqans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009, la Charte des droits fondamentaux ne manque pas d’ĂȘtre invoquĂ©e en droit des Ă©trangers lorsque l’affaire en cause est dans le champ du droit de l’Union europĂ©enne. Le bilan de son application est nĂ©anmoins en demi-teinte. Si son utilisation dans les dĂ©cisions portant sur
Carte mentaleÉlargissez votre recherche dans UniversalisLa proclamation solennelle, le 7 dĂ©cembre 2000 Ă  Nice, par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne est quasi passĂ©e inaperçue dans le tourbillon politique du sommet de Nice, alors qu'elle reprĂ©sente une Ă©tape trĂšs significative de l'Ă©volution de l'Union que toute l'histoire des CommunautĂ©s europĂ©ennes, puis de l'Union europĂ©enne, a Ă©tĂ© centrĂ©e sur des prĂ©occupations Ă©conomiques et assez Ă©loignĂ©es de ce qu'il est convenu d'appeler les droits de l'homme, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes, a, dĂšs les annĂ©es 1970, grĂące Ă  une jurisprudence constante et prudente, dĂ©gagĂ© des principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire applicables en matiĂšre de libertĂ©s fondamentales. Par la suite, les États membres, Ă  travers les traitĂ©s de Maastricht en 1992 et d'Amsterdam cinq ans plus tard, ont peu Ă  peu Ă©tendu le domaine d'action et les compĂ©tences juridiques de l' fur et Ă  mesure que le contentieux se dĂ©veloppait, que les domaines d'action des CommunautĂ©s et de l'Union s'Ă©tendaient, et que, en mĂȘme temps, les prĂ©occupations liĂ©es Ă  l'État de droit devenaient des prioritĂ©s dans tous les pays, s'est posĂ©e la question de savoir si les autoritĂ©s de l'Union europĂ©enne Ă©taient assujetties au respect des droits fondamentaux. Le traitĂ© de Maastricht, puis le traitĂ© d'Amsterdam font rĂ©fĂ©rence aux traditions constitutionnelles communes des États membres » ainsi qu'Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l'homme. Une solution aurait consistĂ© Ă  ce que l'Union, en tant que telle, adhĂšre Ă  cette Convention liant les 43 États du Conseil de l'Europe, ce qui est dĂ©jĂ  le cas des quinze États de l'Union, et accepte, par voie de consĂ©quence, la juridiction de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme qui siĂšge Ă  Strasbourg. En l'Ă©tat actuel des traitĂ©s europĂ©ens, cette solution n'Ă©tait pas possible. Il semble, au surplus, que les pays membres de l'Union aient prĂ©fĂ©rĂ© se doter d'un catalogue de droits fondamentaux susceptible de devenir obligatoire et d'Ă©viter ainsi, aussi longtemps que cela sera possible, la juridiction de la Cour de lors du sommet de Cologne, sous prĂ©sidence allemande, les 3 et 4 juin 1999, que les chefs d'État ou de gouvernement ont pris la dĂ©cision de rĂ©unir les droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union dans une Charte, de maniĂšre Ă  leur donner une plus grande visibilitĂ© ». Lors du sommet de Tampere, sous prĂ©sidence finlandaise, les 15 et 16 octobre 1999, des dĂ©cisions plus prĂ©cises sont adoptĂ©es en ce qui concerne la composition, les mĂ©thodes de travail et les modalitĂ©s pratiques de l'organe chargĂ© d'Ă©laborer cette la premiĂšre rĂ©union de la Convention » le 17 dĂ©cembre 1999, l'adoption de la Charte par la Convention le 2 octobre 2000 et sa proclamation Ă  Nice le 7 dĂ©cembre 2000, il s'est Ă©coulĂ© une annĂ©e, ce qui, au regard des enjeux et de la difficultĂ© de l'exercice, paraĂźt fort court. Cette Charte, dont des commentaires approfondis commencent Ă  exister, prĂ©sente trois caractĂšres significatifs relatifs Ă  sa procĂ©dure d'adoption, Ă  son contenu et Ă  sa 2 3 4 5 
pour nos abonnĂ©s, l’article se compose de 5 pagesÉcrit par ancien conseiller d'État, ancien prĂ©sident du tribunal constitutionnel d'Andorre, prĂ©sident Ă©mĂ©rite de l'Association internationale de droit constitutionnelClassificationDroit et institutionsDroits de l'hommeDroits fondamentauxDroit et institutionsInstitutions et droit europĂ©ensDroit communautaireAutres rĂ©fĂ©rences CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE » est Ă©galement traitĂ© dans EUROPE - DiversitĂ© religieuseÉcrit par Michel MIAILLE, Kathy ROUSSELET ‱ 11 282 mots ‱ 3 mĂ©dias Dans le chapitre Ce que dit le traitĂ© de Lisbonne » [
] Comme dans le PrĂ©ambule du traitĂ© constitutionnel adoptĂ© le 18 juin 2004, les États membres dĂ©clarent s'inspirer des hĂ©ritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, Ă  partir desquels se sont dĂ©veloppĂ©es les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliĂ©nables de la personne humaine, ainsi que la libertĂ©, la dĂ©mocratie, l'Ă©galitĂ© et l'État de droit » PrĂ©ambule [
] Lire la suiteVoir aussiROMAN HERZOGLes derniers Ă©vĂ©nements25 juillet 2019 Union europĂ©enne. Saisie de la CJUE au sujet de la Hongrie. La Commission estime que la loi Stop Soros » est contraire aux dispositions europĂ©ennes sur les procĂ©dures d’asile et les conditions d’accueil, ainsi qu’à la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. En juillet 2018, elle a formĂ© un premier recours contre la Hongrie devant la CJUE, dĂ©jĂ  en matiĂšre de procĂ©dures d’asile, de conditions d’accueil et de renvoi des migrants. [
] Lire la suite12-22 septembre 2017 Royaume-Uni. Adoption de la loi de retrait de l'Union europĂ©enne. Le 12, le Parlement adopte le projet de loi de retrait de l’Union europĂ©enne UE qui confĂšre des pouvoirs spĂ©ciaux Ă  la PremiĂšre ministre Theresa May. Le texte, qui transpose l’ensemble de la lĂ©gislation europĂ©enne dans le droit britannique afin de pallier le risque de vides juridiques lors du Brexit, autorise l’exĂ©cutif Ă  conserver, modifier ou abroger les lois europĂ©ennes sans consulter le Parlement. [
] Lire la suite1er-21 janvier 2011 Hongrie – Union europĂ©enne. PolĂ©mique au sujet de la loi hongroise sur les mĂ©dias Le 21, la Commission europĂ©enne prĂ©cise ses griefs Ă  l'encontre de la loi hongroise et accorde deux semaines Ă  Budapest pour y rĂ©pondre. Elle affirme que la loi contrevient Ă  la directive de l'Union sur les services audiovisuels ainsi qu'Ă  la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. Elle indique que l'obligation d'enregistrement imposĂ©e aux mĂ©dias est Ă©galement contraire Ă  la libertĂ© d'Ă©tablissement et Ă  la libre prestation de services garanties par les traitĂ©s europĂ©ens. [
] Lire la suiteRecevez les offres exclusives Universalis droitsde la dĂ©fense (art. 48) ainsi que le bĂ©nĂ©fice des principes de lĂ©galitĂ© et de. proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines (art. 49), et du principe non bis in idem (art. 50).. L’essentiel de la Charte est ici Ă©numĂ©rĂ©. Les droits concernĂ©s sont quasiment tous des. droits civils ou politiques, et hĂ©ritĂ©s de la CEDH 340 .de la CEDH 340 .

Colloque organisĂ© par le Carrefour annuel de droit europĂ©en Ă  l'AssemblĂ©e Nationale le 27 septembre point de vue du juge administratif français par Bernard Stirn, prĂ©sident de section au Conseil d’Etat, membre de l’Institut, professeur associĂ© Ă  Sciences prĂšs de vingt ans aprĂšs son adoption, la Charte des droits fondamentaux pour mesurer son incidence sur le droit public français, conduit d’abord Ă  rendre hommage au prĂ©sident Guy Braibant, qui a jouĂ© un rĂŽle dĂ©cisif dans son le Conseil europĂ©en dĂ©cida, en 1999, la rĂ©daction de la Charte, son initiative reçut, au moins dans un premier temps, moins d’adhĂ©sion qu’elle ne suscita de scepticisme et ne provoqua mĂȘme des rĂ©actions de rejet. Pour la prĂ©parer, le recours Ă  une enceinte, qui s’est baptisĂ©e convention, composĂ©e de reprĂ©sentants des chefs d’Etat ou de gouvernement, des parlements nationaux, du parlement europĂ©en et du prĂ©sident de la Commission, Ă©tait inĂ©dite. En cette pĂ©riode de cohabitation en France, Guy Braibant fut dĂ©signĂ© conjointement par le PrĂ©sident de la rĂ©publique Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. La convention choisit comme prĂ©sident Roman Herzog, ancien prĂ©sident de la cour de Karlsruhe et de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d’Allemagne. Guy Braibant fut, avec Lord Goldsmith, reprĂ©sentant du gouvernement britannique, l’un de ses vice-prĂ©sidents. Pour aplanir les difficultĂ©s, surmonter les apprĂ©hensions, trouver les justes rĂ©dactions, ce trio, pour ne pas dire cette troĂŻka, du prĂ©sident Herzog, de Lord Goldsmith et de Guy Braibant, joua un rĂŽle dĂ©terminant. Et au sein du trio, Guy Braibant, en particulier Ă  l’occasion d’entretiens avec ses deux collĂšgues qui se dĂ©roulĂšrent Ă  son domicile personnel, fut Ă  de nombreuses occasions celui qui permit la synthĂšse et obtint le consensus. Dans un livre publiĂ© en 2001 aux Editions du Seuil, il a tĂ©moignĂ© de son engagement pour un projet dont le bon aboutissement, dans des dĂ©lais courts, lui doit le 7 dĂ©cembre 2000 Ă  Nice, la Charte tĂ©moigne de la volontĂ© de construire l’Union europĂ©enne non seulement sur des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques mais aussi sur des valeurs partagĂ©es. En six chapitres, DignitĂ©, LibertĂ©s, EgalitĂ©, SolidaritĂ©, CitoyennetĂ©, Justice, elle Ă©nonce des principes et des droits qui forment le socle de la dĂ©mocratie. Ses formulations reprennent souvent celles de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Mais son champ, qui couvre, outre les droits civils et politiques, les droits Ă©conomiques et sociaux est plus large. Plus rĂ©cente, elle traite aussi de sujets qui n’étaient pas prĂ©sents dans les esprits en 1950, comme la bio-Ă©thique, la protection des donnĂ©es personnelles ou la prĂ©servation de l’environnement. Simple acte dĂ©claratif au dĂ©part, elle a valeur de traitĂ© depuis son incorporation en 2007 au traitĂ© de Lisbonne. La Cour de justice de l’Union a prĂ©cisĂ© que les rĂšgles nationales doivent la respecter lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du droit de l’Union –et non pas seulement lorsqu’ils le mettent en Ɠuvre 26 fĂ©vrier 2013, Aklagaren. Elle contrĂŽle le droit dĂ©rivĂ© au regard de ses prescriptions 8 avril 2014, Digital Rights Ireland.Du point de vue du juge administratif français, l’application de la Charte n’a pas entraĂźnĂ©, jusqu’à maintenant en tout cas, de consĂ©quences vraiment marquantes. La Charte contribue nĂ©anmoins Ă  l’affirmation d’un droit europĂ©en des droits de l’homme, auquel le juge administratif français participe, comme l’ensemble des autres Charte devant le juge administratif des consĂ©quences directes limitĂ©esLa Charte est invoquĂ©e devant le juge administratif. A la mi-septembre 2019, on comptait ainsi 158 dĂ©cisions du Conseil d’Etat qui se prononçaient sur son application, dont 10 fichĂ©es au recueil Lebon, et 301 qui en faisaient simplement mention. Mais Ă  ce jour aucune dĂ©cision du Conseil d’Etat n’a accueilli favorablement un moyen tirĂ© d’une mĂ©connaissance de la Charte. Il semble que seul un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2017, sociĂ©tĂ© Otjiaha, ait, Ă  l’occasion d’un contrĂŽle de conventionnalitĂ© in concreto, fait droit Ă  une requĂȘte sur le fondement de la Charte. Le Conseil d’Etat ne s’est pour sa part prononcĂ© que sur des questions d’importance limitĂ©e relatives au champ d’application de la Charte et Ă  la portĂ©e de certains de ses d’application de la CharteSur les questions relatives au champ d’application de la charte, trois points peuvent ĂȘtre Avant l’entrĂ©e en vigueur, le 1er dĂ©cembre 2009, du traitĂ© de Lisbonne, le Conseil d’Etat constatait que la Charte, dĂ©pourvue de portĂ©e contraignante, ne pouvait utilement ĂȘtre invoquĂ©e devant lui 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard ; 10 juin 2009, sociĂ©tĂ© l’Oasis du dĂ©sert ; 9 fĂ©vrier 2010, Molline et autres. C’est Ă  partir d’une dĂ©cision du 24 fĂ©vrier 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, que le Conseil d’Etat a relevĂ© que, du fait de son incorporation au traitĂ© de Lisbonne, la Charte revĂȘt dĂ©sormais le caractĂšre d’un engagement international dont il est possible de se Le Conseil d’Etat ne s’est pas expressĂ©ment prononcĂ© sur l’application de la jurisprudence Aklagaren. Certes il s’en tient plutĂŽt aux termes de l’article 51 de la Charte, en relevant que la Charte peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l’encontre des actes qui mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Ses dĂ©cisions sur ce point sont parfois antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘt Aklagaren 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes mais parfois aussi postĂ©rieures 26 juillet 2018, Quadrature du net et autres. Mais compte-tenu de l’autoritĂ© qu’il reconnaĂźt aux arrĂȘts de la Cour de justice, rien ne permet de penser que, dans une configuration oĂč il devrait le faire, il ne tirerait pas les consĂ©quences de l’arrĂȘt Aklagaren, pour admettre que la Charte soit opposĂ©e Ă  un acte qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union, mĂȘme s’il ne met pas ce droit en ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour de justice 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega et 11 dĂ©cembre 2014, Khaled Boudjilda, le Conseil d’Etat juge que l’article 41 de la Charte, qui Ă©nonce les rĂšgles d’une bonne administration, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’en consĂ©quence le moyen tirĂ© de sa violation par une autoritĂ© d’un Etat membre est inopĂ©rant 9 novembre 2015, M. Arslanaliyev.PortĂ©e de certains articlesTrois sĂ©ries de prĂ©cisons ont Ă©tĂ© donnĂ©es par le Conseil d’Etat sur la portĂ©e de certains articles de la Charte. Elles concernent le droit d’ĂȘtre entendu article 41, l’interdiction des discriminations selon l’ñge article 21 et le droit d’accĂšs Ă  un tribunal indĂ©pendant et impartial articles 47 et 48.1/ MĂȘme si l’article 41 de la Charte ne s’adresse pas aux Etats, le principe des droits de la dĂ©fense, qui est un principe gĂ©nĂ©ral du droit français, est aussi un des principes fondamentaux du droit de l’Union. Les Etats doivent en consĂ©quence le respecter lorsqu’ils prennent des mesures qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union. Mais l’autonomie procĂ©durale leur confĂšre une large marge pour la mise en oeuvre des obligations qui en dĂ©coulent. Ainsi, avant de prendre une dĂ©cision obligeant un Ă©tranger Ă  quitter le territoire français, un Ă©tranger doit ĂȘtre mis en mesure d’exprimer, de matiĂšre utile et effective son point de vue. Toutefois, si la mesure d’éloignement est prise en mĂȘme temps qu’un refus de titre de sĂ©jour, les motifs qu’il a fait valoir Ă  l’appui de sa demande de titre, et qu’il a pu complĂ©ter au cours de la procĂ©dure d’instruction de sa demande, suffisent Ă  rĂ©pondre aux exigences du contradictoire 5 juin 2015, ministre de l’intĂ©rieur c/ M. Ouda.2/ Pour apprĂ©cier si une limite d’ñge a le caractĂšre d’une discrimination selon l’ñge, le Conseil d’Etat apprĂ©cie la portĂ©e du principe de non-discrimination Ă©noncĂ© Ă  l’article 21 de la Charte en se rĂ©fĂ©rant aux objectifs lĂ©gitimes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice 13 mars 2013, Mme Cherence.3/ Le droit Ă  un tribunal et impartial et les droits de la dĂ©fense sont garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et peuvent ĂȘtre invoquĂ©s sur ce fondement 30 dĂ©cembre 2015, sociĂ©tĂ© Orange.Ces diffĂ©rentes dĂ©cisions ont une portĂ©e somme toute modeste. Seule la question de la procĂ©dure contradictoire avant une mesure d’éloignement d’un Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre revĂȘtait un vĂ©ritable enjeu. Mais elle finalement Ă©tĂ© tranchĂ©e sur le terrain des principes gĂ©nĂ©raux plus que sur celui de la Charte. Cette jurisprudence souligne que l’apport de la Charte tient sans doute moins Ă  ses termes mĂȘmes qu’au rĂŽle qu’elle joue dans l’affirmation d’un droit europĂ©en des droits de l’hommeLa Charte un Ă©lĂ©ment de l’affirmation du droit europĂ©en des droits de l’hommeProgressivement dessinĂ©, le droit europĂ©en des droits de l’homme forme un espace juridique au sein duquel le Conseil d’Etat s’est rĂ©solument droit europĂ©en des droits de l’homme une construction progressiveA partir de son arrĂȘt de principe du 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesselchaft, la Cour de justice a donnĂ© au droit communautaire une dimension de garantie des droits fondamentaux qu’il ne portait pas nĂ©cessairement en lui. Au travers des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, les droits et libertĂ©s sont protĂ©gĂ©s par le droit communautaire, qui incorpore l’ensemble des droits garantis par la convention europĂ©enne des droits de l’homme 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij. D’origine prĂ©torienne, cette construction a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e par les traitĂ©s Ă  partir du traitĂ© de Maastricht et consolidĂ©e par le traitĂ© de Lisbonne. L’article 2 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne affirme ainsi que l’Union est fondĂ©e sur les valeurs de respect de la dignitĂ© humaine, de libertĂ©, de dĂ©mocratie, d’égalitĂ©, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant Ă  des minoritĂ©s. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une sociĂ©tĂ© caractĂ©risĂ©e par le pluralisme, la non-discrimination, la tolĂ©rance, la justice, la solidaritĂ© et l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ». Ces affirmations s’accompagnent de l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans les traitĂ©s et de l’ouverture d’une perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’ l’espace europĂ©en, les deux cours, la Cour de justice de Luxembourg et la Cour europĂ©enne des droits de l’homme de Strasbourg, entretiennent un dialogue qui construit une approche europĂ©enne des droits de l’homme. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme juge que le droit de l’Union est prĂ©sumĂ© respecter les droits garantis par la convention 30 juin 2005, Bosphorus ; 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie. Sur de nombreux sujets communs, droit au recours effectif, standards du procĂšs Ă©quitable, droit d’asile, protection des donnĂ©es personnelles, non bis in idem notamment, les deux cours s’écoutent mutuellement et harmonisent leurs jurisprudences. L’organisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat français se situent rĂ©solument dans cet espace Conseil d’Etat dans l’espace europĂ©en des droits de l’homme D’un point de vue institutionnel comme par la jurisprudence, le Conseil d’Etat agit dans l’espace europĂ©en des droits de l’ le plan institutionnel, les prĂ©cautions nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© prises pour que les deux missions, de conseil et de juge, puissent ĂȘtre assurĂ©es simultanĂ©ment dans le respect des exigences d’impartialitĂ©. Devenu rapporteur public, le commissaire du gouvernement exerce son office conformĂ©ment aux standards du procĂšs Ă©quitable. Le procĂšs administratif s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des standards jurisprudence fait application au quotidien du droit europĂ©en des droits de l’homme. Par son arrĂȘt du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat en a conjuguĂ© les deux branches il accepte d’examiner un moyen tirĂ© de ce qu’une directive aurait mĂ©connu la convention europĂ©enne des droits de l’homme et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice pour constater qu’en l’absence de difficultĂ© sĂ©rieuse, il n’y pas lieu de la saisir de la question. Le juge du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© s’affirme comme le garant des libertĂ©s fondamentales que l’ordre juridique de l’Union europĂ©enne attache au statut de citoyen de l’Union » 9 dĂ©cembre 2014, Mme Pouabem.Plus que par ses propres termes, c’est dans ce contexte d’un droit europĂ©en des droits de l’homme que la Charte prend en vĂ©ritĂ© toute sa portĂ©e. Elle en affirme l’inspiration, elle en illustre la rĂ©alitĂ©, elle en exprime l’autoritĂ©. Pour le Conseil d’Etat, comme pour tous les juges nationaux, juges de droit commun du droit europĂ©en des libertĂ©s fondamentales, elle est ainsi une piĂšce importante, et sans doute encore en devenir, d’une construction d’ensemble.

31 et article 6, paragraphe 1, premier alinĂ©a, sous c), et paragraphe 3, du RGPD, lus Ă  la lumiĂšre des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (ci-aprĂšs la « Charte »). TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperReadPDF Pack
ChroniqueUnion européenne et droits fondamentaux - Limitations aux droits garantis par la Charte (art. 52 de la Charte) Florence Benoit-Rohmer 1, 2 Détails. 1 UNISTRA - Université de Strasbourg . 2 ICEE - ICEE - Intégration et Coopération dans l'Espace Européen - Etudes Européennes - EA 2291 . Mots-clés: DROIT ET LIBERTE
La Charte des droits fondamentaux de l’UE PrĂ©sentation rapide de la Charte des DF de l’UE RĂ©alisĂ©e lors du Projet pour une Constitution pour l’Europe. Reprise par le T Nice, mais n’est alors pas contraignante. Elle gagne force obligatoire par le T Lisbonne, bien que n’intĂ©grant pas directement le TUE/TFUE RĂ©fĂ©rence Ă  Art. 6§2 ne supprimant pas pour autant l’existence de PGD de l’UE consacrĂ©s par la CJUE relatifs aux droits fondamentaux notamment pour les opting out inspirĂ© des traditions constitutionnelles des Etats et des instruments internationaux tels que la CEDH. C’est l’un des instruments des DF les plus rĂ©cent, on y trouve alors des droits “nouveaux”, ex la bioĂ©thique, l’environnement, le clonage, etc. On y trouve aussi des droits anciens apprĂ©hendĂ©s sous un angle nouveau Art 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale + Art 8 protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Ce dernier droit fondamental intĂ©resse notre cas, l’arrĂȘt en Grande Chambre de la CJUE du 2 oct. 2018, Ministerio Fiscal. PrĂ©sentation de l’arrĂȘt En Espagne, on a un vol avec violence d’un portable et portefeuille. la police espagnole demande au juge d’instruction de lui accorder l’accĂšs aux donnĂ©es d’identification des utilisateurs de numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone activĂ©s depuis le tĂ©lĂ©phone volĂ© cĂ d avoir accĂšs aux donnĂ©es sur la/les cartes SIM du portable volĂ© durant une pĂ©riode de 12 jours Ă  compter de la date du vol. Le juge refuse, car considĂšre que les faits Ă  l’origine de l’enquĂȘte pĂ©nale sont selon lui pas constitutifs d’une infraction grave, cĂ d selon lui que la peine encourue est infĂ©rieure Ă  5 ans d’emprisonnement. La police interjette appel, en invoquant la loi espagnole, s’appuyant sur la directive 2002/58/CE. Cette directive prĂ©voit qu’un EM peut rĂ©duire les droits des citoyens lorsqu’une telle mesure est nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, appropriĂ© au sein d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, cherche Ă  sauvegarder la sĂ©curitĂ© nationale, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ© publique ou assurer la prĂ©vention, la recherche, la dĂ©tention et la poursuite d’infractions pĂ©nales ou l’utilisation non autorisĂ©e du systĂšme de communication Ă©lectronique. Quant Ă  la loi espagnole, elle prĂ©voit qu’il peut y avoir traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel lorsque est rencontrĂ© un de ces critĂšres. Un critĂšre matĂ©riel infraction pĂ©nale spĂ©cifique et grave, particuliĂšrement prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts juridiques individuels et collectifs. Ou bien le critĂšre normatif formel les faits sont constitutifs d’une infraction punissable d’une peine supĂ©rieure au seuil minimal de 3 ans d’emprisonnement, cĂ d la grande majoritĂ© des dĂ©lits. Le juge espagnol a donc interrogĂ© la CJ sur le seuil minimal de la loi espagnol et s’il correspond aux exigences de la Charte quant Ă  la protection des DF. RĂ©ponse de la CJUE La Cour d’abord affirme que la Q du juge espagnol relĂšve bien du champ de compĂ©tence de la directive 2002/58/CE. Puis elle Ă©nonce que l’accĂšs aux donnĂ©es visant Ă  l’identification des titulaires des cartes SIM activĂ©es avec un tĂ©lĂ©phone volĂ© nom, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, adresse constituent une ingĂ©rence dans les DF consacrĂ©s par la Charte. Cependant “pt ces conditions, l’accĂšs aux seules donnĂ©es visĂ©es par la demande en cause au principal ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© d’ingĂ©rence grave » dans les droits fondamentaux des personnes dont les donnĂ©es sont concernĂ©es. pt 62. Ainsi qu’il ressort des points 53 Ă  57 du prĂ©sent arrĂȘt, l’ingĂ©rence que comporterait un accĂšs Ă  de telles donnĂ©es est donc susceptible d’ĂȘtre justifiĂ©e par l’objectif de prĂ©vention, de recherche, de dĂ©tection et de poursuite d’ infractions pĂ©nales » en gĂ©nĂ©ral, auquel se rĂ©fĂšre LaCharte des droits fondamentaux, en ses articles 51 et 52, une distinction entre les droits et les principes. Cette distinction a essntiellement pour but de rĂ©duire la justiciabilitĂ© des principes puisque l'article 52.5 prĂ©cise que "les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par des

Intervention lors du Colloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e Lien Ă  reprendre > tĂ©lĂ©charger au format pdfColloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©ePremiĂšre table ronde la Charte, son champ d’applicationConseil d’État, jeudi 20 novembre 2014Intervention de Jean-Marc SauvĂ© [1], vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatMonsieur le prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne,Madame le professeur,Chers collĂšgues,GrĂące Ă  la Charte des droits fondamentaux, incorporĂ©e dans le droit primaire de l’Union europĂ©enne et juridiquement opposable le 1er dĂ©cembre 2009, l’Union est entrĂ©e dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotĂ©s d’une charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le prĂ©sident Guy Braibant, l’un de ses auteurs, la Charte contribue Ă  l’affermissement au sein de l’Union d’un systĂšme commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiĂ©es et diversifiĂ©es les compĂ©tences dĂ©volues par les États membres aux institutions europĂ©ennes. La Charte apparaĂźt ainsi comme l’aboutissement d’un processus d’intĂ©gration des droits Ă  l’échelle de l’Europe elle fait fond sur ceux dĂ©jĂ  consacrĂ©s ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte n’a pas entendu opĂ©rer de nouveaux transferts de compĂ©tence tel est l’apparent paradoxe d’un texte qui, sans crĂ©er de nouvelles compĂ©tences matĂ©rielles au bĂ©nĂ©fice de l’Union, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrĂ©latives Ă  la charge des institutions europĂ©ennes et des États dĂ©finition du champ d’application de la Charte est, dĂšs lors, conditionnĂ©e par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le rĂšglement des difficultĂ©s que peut soulever l’application concrĂšte de ce texte et qui sont indissociables d’une rĂ©flexion d’ensemble sur l’articulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e, d’avoir pris l’initiative d’une telle rĂ©flexion globale. Sont rĂ©unies autour de cette premiĂšre table ronde des personnalitĂ©s Ă©minentes, M. Vassilios Skouris, prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, et Mme Pascale Deumier, professeure Ă  l’UniversitĂ© de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur l’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte, qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de justice, avant de prĂ©ciser les enjeux et les consĂ©quences qu’une telle interprĂ©tation fait Le champ d’application de la Charte, dĂ©fini Ă  son article 51, a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© d’une maniĂšre extensive, afin de garantir, dans le champ d’application du droit de l’Union europĂ©enne, l’unitĂ© et la primautĂ© du systĂšme europĂ©en de protection des droits Les dispositions gĂ©nĂ©rales » de la Charte et, plus prĂ©cisĂ©ment, le premier alinĂ©a de son article 51 dĂ©finissent, selon un double critĂšre organique et matĂ©riel,les conditions d’application de la Charte 2. Avant d’examiner ces deux critĂšres, le cadre gĂ©nĂ©ral d’interprĂ©tation de la Charte peut ĂȘtre retracĂ© 1.1. Le paragraphe 2 de l’article 51 dispose en effet que la Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence, ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union, et ne modifie pas les compĂ©tences et les tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. » Le second alinĂ©a du paragraphe 1 de l’article 6 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne rĂ©itĂšre ce cadre gĂ©nĂ©ral d’application et d’interprĂ©tation Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de l’Union telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de l’Union, elle ne prend pas position sur le champ des compĂ©tences matĂ©rielles attribuĂ©es Ă  l’Union, et rĂšgle seulement la maniĂšre dont celles-ci doivent ĂȘtre exercĂ©es. DĂšs lors, son champ d’application ne saurait excĂ©der le domaine rĂ©gi par le droit de l’Union europĂ©enne, tel qu’il a Ă©tĂ© fixĂ© par les autres traitĂ©s de droit primaire. Comme elle l’a elle-mĂȘme rappelĂ©, la Cour [de justice de l’Union europĂ©enne] est appelĂ©e Ă  interprĂ©ter, Ă  la lumiĂšre de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compĂ©tences attribuĂ©es Ă  celle-ci »[3] et lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour [ne se reconnaĂźt pas] compĂ©tente pour en connaĂźtre »[4].Il en rĂ©sulte que les droits garantis par la Charte ne s’appliquent Ă  une situation que par le soutien d’une disposition-tutrice relevant d’un autre pan du droit de l’Union europĂ©enne. Le raisonnement que commande l’article 51 se dĂ©compose en deux temps il s’agit d’abord de dĂ©terminer si le droit invoquĂ© par le requĂ©rant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vĂ©rifier si la situation litigieuse est rĂ©gie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de l’Union autre que celles de la Charte. Comme l’a soulignĂ© nettement la Cour, les dispositions Ă©ventuellement invoquĂ©es de la Charte ne sauraient, Ă  elles seules, fonder [sa] compĂ©tence »[5]. Ce double degrĂ© d’opĂ©rance d’un moyen tirĂ© la mĂ©connaissance de la Charte est cependant d’un maniement parfois Le paragraphe 1 de l’article 51 pose en effet un double critĂšre, organique et matĂ©riel, pour dĂ©terminer l’applicabilitĂ© de la Charte. Cette derniĂšre s’adresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de l’Union » qu’aux États membres et Ă  leurs autoritĂ©s nationales et locales. Dans le premier cas, le critĂšre organique se suffit Ă  lui-mĂȘme la Charte s’adresse aux organes de l’Union dans le champ des compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es dans le respect du principe de subsidiaritĂ© ». Dans le second cas, le critĂšre organique est nĂ©cessaire, mais non suffisant la Charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Cette formulation, comme l’indiquent les explications de la Convention chargĂ©e de l’élaboration de la Charte, a Ă©tĂ© empruntĂ©e Ă  la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, notamment Ă  un arrĂȘt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences dĂ©coulant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient 
 les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires ». Une telle formulation a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e, non sans hĂ©sitation comme en a tĂ©moignĂ© le prĂ©sident Guy Braibant[7], Ă  d’autres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ d’application du droit communautaire »[9].Le paragraphe 1 de l’article 51 vise, en premier lieu, les situations rĂ©gies par des actes de droit interne, prĂ©cisant les conditions d’application directe d’un rĂšglement ou transposant les dispositions d’une directive de l’Union. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les États membres disposent d’une marge d’apprĂ©ciation, plus ou moins Ă©tendue, pour procĂ©der Ă  la transposition d’une directive europĂ©enne, ne permet pas d’écarter l’application de la Charte. C’est ce qu’a rappelĂ© le Conseil d’État[10], lorsqu’a Ă©tĂ© invoquĂ©e devant lui la mĂ©connaissance de l’article 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative Ă  l’immigration, Ă  l’intĂ©gration et Ă  la nationalitĂ©, adoptĂ©e pour la transposition de la directive dite retour »[11].En deuxiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour de justice, vise les situations rĂ©gies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de l’Union, entrent dans son champ d’application. Ainsi, par exemple, une rĂ©glementation nationale relative au calcul du prĂ©avis de licenciement doit ĂȘtre tenue pour un acte de mise en Ɠuvre du droit de l’Union, dĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition de la directive 2000/78[12] qui rĂ©git les conditions de licenciement, alors mĂȘme que celle-ci n’avait pas Ă©tĂ© transposĂ©e par l’État en cause Ă  la date Ă  laquelle a statuĂ© la Cour[13]. L’applicabilitĂ© de la Charte dĂ©pend ainsi d’une analyse non finaliste de la portĂ©e des actes de droit interne qu’ils visent ou non la transposition d’une directive ou l’application d’un rĂšglement, qu’ils y procĂšdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance qu’ils interviennent dans le champ couvert par le droit de l’Union suffit Ă  ce que la Charte leur soit troisiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour, vise les situations rĂ©gies par un acte de droit interne par lequel un État membre dĂ©cide de dĂ©roger au droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’un État traite une demande d’asile, alors qu’il n’est pas l’ État responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du rĂšglement Dublin II »[14], il dĂ©roge aux rĂšgles du systĂšme europĂ©en commun de l’asile prĂ©voyant un mĂ©canisme de transfert. Mais il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme mettant en Ɠuvre le droit de l’Union[15], dĂšs lors que cette dĂ©rogation et le pouvoir d’apprĂ©ciation dont disposent les États membres pour l’utiliser sont rĂ©gis par ce rĂšglement. Ainsi entendu, le champ d’application de la Charte couvre le domaine que le droit matĂ©riel de l’Union rĂ©git, mais aussi celui qu’il entend ne pas rĂ©gir[16], quel que soit le degrĂ© d’autonomie procĂ©durale qui est reconnu aux États Cette conception fonctionnelle du champ d’application de la Charte a Ă©tĂ© pleinement consacrĂ©e et mĂȘme Ă©tendue par l’arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoquĂ© de n’ĂȘtre pas puni pĂ©nalement deux fois pour des mĂȘmes faits, dit principe non bis in idem, est protĂ©gĂ© par l’article 50 de la Charte, la question s’est posĂ©e de savoir si les sanctions infligĂ©es devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une mise en Ɠuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, avant mĂȘme de se prononcer sur leur caractĂšre effectivement pĂ©nal. La question Ă©tait d’autant plus dĂ©licate que la lĂ©gislation pĂ©nale en cause – la Skattebrottslagen – ne visait pas Ă  sanctionner exclusivement une mĂ©connaissance des obligations dĂ©claratives en matiĂšre de TVA. Comme l’a relevĂ© l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn dans ses conclusions, cette lĂ©gislation existe en droit suĂ©dois tout Ă  fait indĂ©pendamment de la perception de la TVA », de sorte que la prĂ©sente affaire de sanction 
 apparaĂźt comme une simple occasio »[17], c’est-Ă -dire un cas d’application contingente de cette lĂ©gislation. Selon son avis, il serait disproportionnĂ© de tirer de cette occasio une raison de modifier la rĂ©partition de la responsabilitĂ© de garantir les droits fondamentaux entre l’Union et les États. 
 En dĂ©finitive, il semble risquĂ© d’affirmer 
 que le lĂ©gislateur [europĂ©en] avait anticipĂ© un transfert des États vers l’Union de toutes les garanties constitutionnelles entourant l’exercice du pouvoir de sanction des États en matiĂšre de perception de la TVA »[18].CohĂ©rente avec sa jurisprudence antĂ©rieure, la Cour n’a pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les rĂ©glementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pĂ©nales litigieuses n’aient pas Ă©tĂ© adoptĂ©es pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de TVA[20] ne saurait ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause l’application de la Charte. En effet, ces pĂ©nalitĂ©s tend[ent] Ă  sanctionner une violation 
 de ladite directive et vise[nt] donc Ă  mettre en Ɠuvre l’obligation imposĂ©e par le traitĂ© aux États membres de sanctionner de maniĂšre effective les comportements attentatoires aux intĂ©rĂȘts financiers de l’Union »[21]. Poussant jusqu’à son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode d’emploi gĂ©nĂ©ral les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] 
 ĂȘtre respectĂ©s lorsqu’une rĂ©glementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union »[22]. Cette formulation plus large permet, d’une part, d’harmoniser le champ d’application de la Charte avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit, sous certaines rĂ©serves cependant[23], et, d’autre part, de ne pas moduler le degrĂ© de protection des droits fondamentaux selon le degrĂ© d’autonomie reconnu aux États membres. Comme l’a relevĂ© la doctrine en France, ConsidĂ©rer 
 l’article 51 § 1er de la Charte comme une invitation Ă  reconsidĂ©rer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l’applicabilitĂ© des droits fondamentaux de l’Union Ă  l’action des États membres eĂ»t conduit Ă  ce que le jour oĂč l’Union s’est dotĂ©e d’une dĂ©claration des droits, elle signĂąt paradoxalement un recul de leur protection »[24].Au terme de cette Ă©volution jurisprudentielle, le champ d’application de la Charte s’est simplifiĂ© en s’étendant. Il se rĂ©sume dĂ©sormais en cette phrase L’applicabilitĂ© du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultĂ©s nouvelles que soulĂšve son application concurrente avec d’autres instruments de protection des droits L’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte est appelĂ©e Ă  garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primautĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union, mais aussi des autres systĂšmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsqu’elles revĂȘtent une valeur La premiĂšre condition d’une rĂ©ception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite d’un dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et europĂ©ennes, et dans le refus d’une posture de dĂ©fiance Ă  l’égard de la Cour de justice et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’encontre de l’unitĂ© et de la primautĂ© du droit de l’Union Charte, comme en avaient conscience ses rĂ©dacteurs, tĂ©moigne en effet d’une transformation de l’essence mĂȘme de l’Europe »[26], mĂȘme si elle ne crĂ©e pas de nouvelles compĂ©tences d’un ensemble de communautĂ©s Ă©conomiques, elle est devenue une union aux compĂ©tences Ă©largies, au sein de laquelle sont partagĂ©es les mĂȘmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert Ă  l’évidence une homogĂ©nĂ©isation, mĂȘme minimale, d’un socle de droits Ă  l’échelle continentale, socle Ă  prĂ©server de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protĂ©gĂ©s par la Charte, des clauses d’ opt out » n’ont en principe pas lieu d’ĂȘtre. Comme l’a jugĂ© la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexĂ© au traitĂ© de Lisbonne n’a pas pour objet d’exonĂ©rer la RĂ©publique de Pologne, ni le Royaume-Uni, de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte, ni d’empĂȘcher les juridictions nationales de veiller Ă  leur respect. Cette interprĂ©tation est aussi celle de l’England and Wales High Court of Justice dans sa dĂ©cision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, mĂȘme si des rĂ©ticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29].Une telle convergence sur le principe mĂȘme de l’application de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi ĂȘtre recherchĂ©e dans la dĂ©finition du degrĂ© d’amplitude reconnu Ă  son application, qui ne peut ĂȘtre que large. L’interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, ne saurait conduire, comme l’imposent les traitĂ©s et comme le relĂšve la Cour de justice, Ă  un Ă©largissement des compĂ©tences de l’Union subreptice, non concertĂ© et non consenti par les États membres. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande a soulignĂ© avec force l’existence de ce risque dans son arrĂȘt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht Ă©carte toute interprĂ©tation de l’arrĂȘt Akerberg Fransson qui conduirait Ă  ce que celle-ci doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e manifestement comme un acte ultra vires ou Ă  ce qu’elle porte atteinte Ă  la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un État membre ». Et la Cour allemande d’ajouter la dĂ©cision en question ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e ou appliquĂ©e dans un sens qui conduirait Ă  ce que tout rapport matĂ©riel d’une rĂ©glementation avec le champ d’application abstrait de l’Union 
 suffiraient pour que les États membres se trouvent liĂ©s par [la Charte] ». Comme l’a relevĂ© la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette dĂ©cision tracer des lignes rouges’ »[31] et se prĂ©munir contre tout risque de dĂ©construction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiaritĂ©[32]. Ces craintes doivent naturellement ĂȘtre entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dĂ©rive soit en cours de rĂ©alisation ou soit mĂȘme envisageable. Dans sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelĂ© avec force que lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compĂ©tente pour en connaĂźtre »[33]. Dans le respect des traitĂ©s, la dĂ©cision Akerberg Fransson rĂ©alise un double gain de simplicitĂ© et de cohĂ©rence simplicitĂ© d’un critĂšre qui fait se superposer le champ d’application du droit de l’Union et le champ d’application de la Charte ; cohĂ©rence d’un critĂšre qui fait coĂŻncider[34] le champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union avec les droits consacrĂ©s par la Charte, les seconds Ă©tant en grande partie une reprise des Les prochaines annĂ©es seront l’occasion se prĂ©ciser au cas par cas les consĂ©quences de cette interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union ». La dĂ©cision Akerberg Franssona en effet engagĂ© un processus complexe de rĂ©-articulation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens de protection des droits fondamentaux. En s’étendant, le champ d’application de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention europĂ©enne des droits de l’Homme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je n’insisterai pas sur ces points qui feront l’objet de la deuxiĂšme table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prĂ©voit elle-mĂȘme un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai Ă  relever que, par sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a dĂ©veloppĂ© une conception autonome », pour reprendre le terme du prĂ©sident Skouris[35], d’un principe consacrĂ© Ă  la fois par la Charte et la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme. S’agissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la dĂ©cision Melloni a posĂ© les jalons d’une co-application de ces droits rien n’interdit l’application de standards nationaux, dĂšs lors, d’une part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle qu’interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice, et, d’autre part, qu’ils ne portent pas atteinte aux principes de primautĂ©, d’unitĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union[36]. Cette situation de co-application, que l’arrĂȘt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et dĂ©licate, dĂšs lors que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, mĂȘme dans ce cas, les marges de manƓuvre des États ne sont pas toujours aisĂ©es Ă  dĂ©terminer[37]. Sans doute devront-elles ĂȘtre fixĂ©es de telle sorte que les garanties europĂ©ennes puissent, selon le cas, prĂ©valoir sur les garanties nationales ou s’appliquer de maniĂšre cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identitĂ©s constitutionnelles nationales ou dĂ©clencher un contrĂŽle national de type Solange » pouvant thĂ©oriquement conduire au rejet des garanties europĂ©ennes au nom des garanties le voyez, si le champ d’application de la Charte est dĂ©sormais clarifiĂ©, les questions que soulĂšve sa dĂ©finition extensive appellent encore des prĂ©cisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales s’appuieront sur les lignes jurisprudentielles tracĂ©es par la Cour de justice dans le respect des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par les traitĂ©s et dans un esprit de coopĂ©ration loyale.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec StĂ©phane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’État.[2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71.[4] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[5] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil d’État CE 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5.[6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37.[7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251.[8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le mĂȘme arrĂȘt utilise aussi la formulation de l’arrĂȘt Karlsson Ces exigences [Ă  savoir la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire] liant Ă©galement les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires, il s’ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces rĂ©glementations dans des conditions qui ne mĂ©connaissent pas lesdites exigences », § 19.[9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42.[10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5.[11]Directive 2008/115/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative aux normes et procĂ©dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier.[12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d'un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l'Ă©galitĂ© de traitement en matiĂšre d'emploi et de travail.[13] CJUE 19 janvier 2010, Seda KĂŒcĂŒkdeveci, C-555/07, § 24-25.[14] RĂšglement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 fĂ©vrier 2003 Ă©tablissant les critĂšres et mĂ©canismes de dĂ©termination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile prĂ©sentĂ©e dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.[15] CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10 § 64 Ă  68.[16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprÉtation », in De Rome Ă  Lisbonne, les juridictions de l’Union europĂ©enne Ă  la croisĂ©e des chemins, MĂ©langes en l’honneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ».[17]Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 61-62.[18] Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 63.[19] Les Gouvernements suĂ©dois, tchĂšque, danois, irlandais et nĂ©erlandais, mais aussi la Commission europĂ©enne estimaient que les questions prĂ©judicielles posĂ©es Ă  la Cour de justice Ă©taient irrecevables, dĂšs lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pĂ©nales litigieuses ne mettaient en Ɠuvre le droit de l’Union europĂ©enne. Voir §16 de l’arrĂȘt.[20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.[21]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28.[22] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[23] Comme l’a jugĂ© la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, le champ d’application de l’art. 41 de la Charte, intitulĂ© Droit Ă  une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour l’a rappelĂ© au point 67 de l’arrĂȘt YS C‑141/12 et C‑372/12, EUC20142081, il rĂ©sulte clairement du libellĂ© de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union voir, en ce sens, arrĂȘt Cicala, C‑482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur d’un titre de sĂ©jour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d’ĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure relative Ă  sa demande. ». Il en rĂ©sulte que le champ d’application de l’art. 41 ne coĂŻncide pas intĂ©gralement avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union europĂ©enne en l’espĂšce, le droit d’ĂȘtre entendu n’a pu ĂȘtre invoquĂ© par le requĂ©rant qu’en tant que partie intĂ©grante du respect des droits de la dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 rĂ©ponse Ă  une question prĂ©judicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une dĂ©cision du 8 mars 2013 ; voir Ă©galement, les conclusions contraires de l’avocat gĂ©nĂ©ral M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraĂźtrait pas cohĂ©rent ni conforme Ă  la jurisprudence de la Cour que le libellĂ© de l’article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception Ă  la rĂšgle prescrite par l’article 51 de celle-ci, qui permettrait aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, mĂȘme lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Aussi, je marque ma nette prĂ©fĂ©rence pour l’applicabilitĂ© de l’article 41 de la Charte aux États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, mais de toute façon, comme le relĂšve le gouvernement français, le droit d’ĂȘtre entendu constitue, conformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union qui relĂšve non seulement du droit Ă  une bonne administration, consacrĂ© Ă  l’article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la dĂ©fense et du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit s’impose donc Ă  ce titre au moins aux autoritĂ©s de chacun des États membres lorsqu’elles adoptent des dĂ©cisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union». ».[24] D. Ritleng, De l’articulation des systĂšmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, les enseignements des arrĂȘts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267.[25]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[27]CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10, § 120.[28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, “The Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealed”, § 14.[29] R. Clayton QC et Murphy, “The emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrĂŽle des affaires europĂ©ennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intituĂ© The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ».[30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der EuropĂ€ische Gerichtshof ist danach fĂŒr die aufgeworfenen – ausschließlich die deutschen Grundrechte betreffenden – Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuropĂ€ischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wĂ€re oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefĂ€hrdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die IdentitĂ€t der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der fĂŒr eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der EuropĂ€ischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsĂ€chliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr fĂŒhrt der EuropĂ€ische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrĂŒcklich aus, dass die EuropĂ€ischen Grundrechte der Charta nur in „unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung finden“ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19.[31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande raisonne sur la question prĂ©judicielle et encadre la portĂ©e de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne », RTD Eur., 2014, p. 228.[32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die FĂ€lle Åkerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift fĂŒr Strafrecht, 2014, p. 545.[33] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[34]Sous rĂ©serve de l’exception mentionnĂ©e ci-dessus note 23.[35]V. Skouris, DĂ©veloppements rĂ©cents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union europĂ©enne les arrĂȘts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229.[36] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64.[37]En France, l’article 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat d'arrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne. » Par sa dĂ©cision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posĂ©, pour la premiĂšre fois, une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice afin de dĂ©terminer si les articles 27 et 28 de la dĂ©cision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrĂȘt europĂ©en et aux procĂ©dures de remise entre États membres, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnĂ©e ou dĂ©tenue en vue de l'exĂ©cution d'une peine ou d'une mesure de sĂ»retĂ© privatives de libertĂ©, pour une infraction commise avant sa remise en exĂ©cution d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en, autre que celle qui a motivĂ© sa remise, soit pour la remise d'une personne Ă  un État membre autre que l'État membre d'exĂ©cution, en vertu d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en Ă©mis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrĂȘt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugĂ© que cette dĂ©cision-cadre ne s'oppose pas Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat Ă  d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne Ă  un État tiers. La Cour a seulement jugĂ© que la dĂ©cision dĂ©finitive doit ĂȘtre adoptĂ©e dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article 17 de la dĂ©cision-cadre, c'est-Ă -dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa dĂ©cision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en dĂ©duire qu'en prĂ©voyant que la dĂ©cision de la chambre de l'instruction est rendue sans recours », le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 695-46 du CPP ne dĂ©coule pas nĂ©cessairement des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne relatifs au mandat d'arrĂȘt europĂ©en, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrĂŽler la conformitĂ© de cette disposition aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit.

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