Intervention lors du Colloque organisĂ© par lâOrdre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e Lien Ă reprendre > tĂ©lĂ©charger au format pdfColloque organisĂ© par lâOrdre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©ePremiĂšre table ronde la Charte, son champ dâapplicationConseil dâĂtat, jeudi 20 novembre 2014Intervention de Jean-Marc SauvĂ© [1], vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtatMonsieur le prĂ©sident de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne,Madame le professeur,Chers collĂšgues,GrĂące Ă la Charte des droits fondamentaux, incorporĂ©e dans le droit primaire de lâUnion europĂ©enne et juridiquement opposable le 1er dĂ©cembre 2009, lâUnion est entrĂ©e dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotĂ©s dâune charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le prĂ©sident Guy Braibant, lâun de ses auteurs, la Charte contribue Ă lâaffermissement au sein de lâUnion dâun systĂšme commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiĂ©es et diversifiĂ©es les compĂ©tences dĂ©volues par les Ătats membres aux institutions europĂ©ennes. La Charte apparaĂźt ainsi comme lâaboutissement dâun processus dâintĂ©gration des droits Ă lâĂ©chelle de lâEurope elle fait fond sur ceux dĂ©jĂ consacrĂ©s ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte nâa pas entendu opĂ©rer de nouveaux transferts de compĂ©tence tel est lâapparent paradoxe dâun texte qui, sans crĂ©er de nouvelles compĂ©tences matĂ©rielles au bĂ©nĂ©fice de lâUnion, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrĂ©latives Ă la charge des institutions europĂ©ennes et des Ătats dĂ©finition du champ dâapplication de la Charte est, dĂšs lors, conditionnĂ©e par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le rĂšglement des difficultĂ©s que peut soulever lâapplication concrĂšte de ce texte et qui sont indissociables dâune rĂ©flexion dâensemble sur lâarticulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, lâOrdre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation et la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e, dâavoir pris lâinitiative dâune telle rĂ©flexion globale. Sont rĂ©unies autour de cette premiĂšre table ronde des personnalitĂ©s Ă©minentes, M. Vassilios Skouris, prĂ©sident de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, et Mme Pascale Deumier, professeure Ă lâUniversitĂ© de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur lâinterprĂ©tation extensive du champ dâapplication de la Charte, qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de justice, avant de prĂ©ciser les enjeux et les consĂ©quences quâune telle interprĂ©tation fait Le champ dâapplication de la Charte, dĂ©fini Ă son article 51, a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© dâune maniĂšre extensive, afin de garantir, dans le champ dâapplication du droit de lâUnion europĂ©enne, lâunitĂ© et la primautĂ© du systĂšme europĂ©en de protection des droits Les dispositions gĂ©nĂ©rales » de la Charte et, plus prĂ©cisĂ©ment, le premier alinĂ©a de son article 51 dĂ©finissent, selon un double critĂšre organique et matĂ©riel,les conditions dâapplication de la Charte 2. Avant dâexaminer ces deux critĂšres, le cadre gĂ©nĂ©ral dâinterprĂ©tation de la Charte peut ĂȘtre retracĂ© 1.1. Le paragraphe 2 de lâarticle 51 dispose en effet que la Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence, ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour lâUnion, et ne modifie pas les compĂ©tences et les tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. » Le second alinĂ©a du paragraphe 1 de lâarticle 6 du TraitĂ© sur lâUnion europĂ©enne rĂ©itĂšre ce cadre gĂ©nĂ©ral dâapplication et dâinterprĂ©tation Les dispositions de la Charte nâĂ©tendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de lâUnion telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de lâUnion, elle ne prend pas position sur le champ des compĂ©tences matĂ©rielles attribuĂ©es Ă lâUnion, et rĂšgle seulement la maniĂšre dont celles-ci doivent ĂȘtre exercĂ©es. DĂšs lors, son champ dâapplication ne saurait excĂ©der le domaine rĂ©gi par le droit de lâUnion europĂ©enne, tel quâil a Ă©tĂ© fixĂ© par les autres traitĂ©s de droit primaire. Comme elle lâa elle-mĂȘme rappelĂ©, la Cour [de justice de lâUnion europĂ©enne] est appelĂ©e Ă interprĂ©ter, Ă la lumiĂšre de la Charte, le droit de lâUnion dans les limites des compĂ©tences attribuĂ©es Ă celle-ci »[3] et lorsquâune situation juridique ne relĂšve pas du champ dâapplication du droit de lâUnion, la Cour [ne se reconnaĂźt pas] compĂ©tente pour en connaĂźtre »[4].Il en rĂ©sulte que les droits garantis par la Charte ne sâappliquent Ă une situation que par le soutien dâune disposition-tutrice relevant dâun autre pan du droit de lâUnion europĂ©enne. Le raisonnement que commande lâarticle 51 se dĂ©compose en deux temps il sâagit dâabord de dĂ©terminer si le droit invoquĂ© par le requĂ©rant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vĂ©rifier si la situation litigieuse est rĂ©gie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de lâUnion autre que celles de la Charte. Comme lâa soulignĂ© nettement la Cour, les dispositions Ă©ventuellement invoquĂ©es de la Charte ne sauraient, Ă elles seules, fonder [sa] compĂ©tence »[5]. Ce double degrĂ© dâopĂ©rance dâun moyen tirĂ© la mĂ©connaissance de la Charte est cependant dâun maniement parfois Le paragraphe 1 de lâarticle 51 pose en effet un double critĂšre, organique et matĂ©riel, pour dĂ©terminer lâapplicabilitĂ© de la Charte. Cette derniĂšre sâadresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de lâUnion » quâaux Ătats membres et Ă leurs autoritĂ©s nationales et locales. Dans le premier cas, le critĂšre organique se suffit Ă lui-mĂȘme la Charte sâadresse aux organes de lâUnion dans le champ des compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es dans le respect du principe de subsidiaritĂ© ». Dans le second cas, le critĂšre organique est nĂ©cessaire, mais non suffisant la Charte sâadresse aux Ătats membres uniquement lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion ». Cette formulation, comme lâindiquent les explications de la Convention chargĂ©e de lâĂ©laboration de la Charte, a Ă©tĂ© empruntĂ©e Ă la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ dâapplication des principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion, notamment Ă un arrĂȘt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences dĂ©coulant de la protection des droits fondamentaux dans lâordre juridique communautaire lient ⊠les Ătats membres lorsquâils mettent en Ćuvre des rĂ©glementations communautaires ». Une telle formulation a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e, non sans hĂ©sitation comme en a tĂ©moignĂ© le prĂ©sident Guy Braibant[7], Ă dâautres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ dâapplication du droit communautaire »[9].Le paragraphe 1 de lâarticle 51 vise, en premier lieu, les situations rĂ©gies par des actes de droit interne, prĂ©cisant les conditions dâapplication directe dâun rĂšglement ou transposant les dispositions dâune directive de lâUnion. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les Ătats membres disposent dâune marge dâapprĂ©ciation, plus ou moins Ă©tendue, pour procĂ©der Ă la transposition dâune directive europĂ©enne, ne permet pas dâĂ©carter lâapplication de la Charte. Câest ce quâa rappelĂ© le Conseil dâĂtat[10], lorsquâa Ă©tĂ© invoquĂ©e devant lui la mĂ©connaissance de lâarticle 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative Ă lâimmigration, Ă lâintĂ©gration et Ă la nationalitĂ©, adoptĂ©e pour la transposition de la directive dite retour »[11].En deuxiĂšme lieu, lâarticle 51, tel quâinterprĂ©tĂ© par la Cour de justice, vise les situations rĂ©gies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de lâUnion, entrent dans son champ dâapplication. Ainsi, par exemple, une rĂ©glementation nationale relative au calcul du prĂ©avis de licenciement doit ĂȘtre tenue pour un acte de mise en Ćuvre du droit de lâUnion, dĂšs lâexpiration du dĂ©lai de transposition de la directive 2000/78[12] qui rĂ©git les conditions de licenciement, alors mĂȘme que celle-ci nâavait pas Ă©tĂ© transposĂ©e par lâĂtat en cause Ă la date Ă laquelle a statuĂ© la Cour[13]. LâapplicabilitĂ© de la Charte dĂ©pend ainsi dâune analyse non finaliste de la portĂ©e des actes de droit interne quâils visent ou non la transposition dâune directive ou lâapplication dâun rĂšglement, quâils y procĂšdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance quâils interviennent dans le champ couvert par le droit de lâUnion suffit Ă ce que la Charte leur soit troisiĂšme lieu, lâarticle 51, tel quâinterprĂ©tĂ© par la Cour, vise les situations rĂ©gies par un acte de droit interne par lequel un Ătat membre dĂ©cide de dĂ©roger au droit de lâUnion. Ainsi, lorsquâun Ătat traite une demande dâasile, alors quâil nâest pas lâ Ătat responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de lâarticle 3 du rĂšglement Dublin II »[14], il dĂ©roge aux rĂšgles du systĂšme europĂ©en commun de lâasile prĂ©voyant un mĂ©canisme de transfert. Mais il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme mettant en Ćuvre le droit de lâUnion[15], dĂšs lors que cette dĂ©rogation et le pouvoir dâapprĂ©ciation dont disposent les Ătats membres pour lâutiliser sont rĂ©gis par ce rĂšglement. Ainsi entendu, le champ dâapplication de la Charte couvre le domaine que le droit matĂ©riel de lâUnion rĂ©git, mais aussi celui quâil entend ne pas rĂ©gir[16], quel que soit le degrĂ© dâautonomie procĂ©durale qui est reconnu aux Ătats Cette conception fonctionnelle du champ dâapplication de la Charte a Ă©tĂ© pleinement consacrĂ©e et mĂȘme Ă©tendue par lâarrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoquĂ© de nâĂȘtre pas puni pĂ©nalement deux fois pour des mĂȘmes faits, dit principe non bis in idem, est protĂ©gĂ© par lâarticle 50 de la Charte, la question sâest posĂ©e de savoir si les sanctions infligĂ©es devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une mise en Ćuvre du droit de lâUnion » au sens de lâarticle 51, avant mĂȘme de se prononcer sur leur caractĂšre effectivement pĂ©nal. La question Ă©tait dâautant plus dĂ©licate que la lĂ©gislation pĂ©nale en cause â la Skattebrottslagen â ne visait pas Ă sanctionner exclusivement une mĂ©connaissance des obligations dĂ©claratives en matiĂšre de TVA. Comme lâa relevĂ© lâavocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn dans ses conclusions, cette lĂ©gislation existe en droit suĂ©dois tout Ă fait indĂ©pendamment de la perception de la TVA », de sorte que la prĂ©sente affaire de sanction ⊠apparaĂźt comme une simple occasio »[17], câest-Ă -dire un cas dâapplication contingente de cette lĂ©gislation. Selon son avis, il serait disproportionnĂ© de tirer de cette occasio une raison de modifier la rĂ©partition de la responsabilitĂ© de garantir les droits fondamentaux entre lâUnion et les Ătats. ⊠En dĂ©finitive, il semble risquĂ© dâaffirmer ⊠que le lĂ©gislateur [europĂ©en] avait anticipĂ© un transfert des Ătats vers lâUnion de toutes les garanties constitutionnelles entourant lâexercice du pouvoir de sanction des Ătats en matiĂšre de perception de la TVA »[18].CohĂ©rente avec sa jurisprudence antĂ©rieure, la Cour nâa pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les rĂ©glementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pĂ©nales litigieuses nâaient pas Ă©tĂ© adoptĂ©es pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de TVA[20] ne saurait ĂȘtre de nature Ă remettre en cause lâapplication de la Charte. En effet, ces pĂ©nalitĂ©s tend[ent] Ă sanctionner une violation ⊠de ladite directive et vise[nt] donc Ă mettre en Ćuvre lâobligation imposĂ©e par le traitĂ© aux Ătats membres de sanctionner de maniĂšre effective les comportements attentatoires aux intĂ©rĂȘts financiers de lâUnion »[21]. Poussant jusquâĂ son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode dâemploi gĂ©nĂ©ral les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] ⊠ĂȘtre respectĂ©s lorsquâune rĂ©glementation nationale entre dans le champ dâapplication du droit de lâUnion »[22]. Cette formulation plus large permet, dâune part, dâharmoniser le champ dâapplication de la Charte avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit, sous certaines rĂ©serves cependant[23], et, dâautre part, de ne pas moduler le degrĂ© de protection des droits fondamentaux selon le degrĂ© dâautonomie reconnu aux Ătats membres. Comme lâa relevĂ© la doctrine en France, ConsidĂ©rer ⊠lâarticle 51 § 1er de la Charte comme une invitation Ă reconsidĂ©rer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale lâapplicabilitĂ© des droits fondamentaux de lâUnion Ă lâaction des Ătats membres eĂ»t conduit Ă ce que le jour oĂč lâUnion sâest dotĂ©e dâune dĂ©claration des droits, elle signĂąt paradoxalement un recul de leur protection »[24].Au terme de cette Ă©volution jurisprudentielle, le champ dâapplication de la Charte sâest simplifiĂ© en sâĂ©tendant. Il se rĂ©sume dĂ©sormais en cette phrase LâapplicabilitĂ© du droit de lâUnion implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultĂ©s nouvelles que soulĂšve son application concurrente avec dâautres instruments de protection des droits LâinterprĂ©tation extensive du champ dâapplication de la Charte est appelĂ©e Ă garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primautĂ© et dâeffectivitĂ© du droit de lâUnion, mais aussi des autres systĂšmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsquâelles revĂȘtent une valeur La premiĂšre condition dâune rĂ©ception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite dâun dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et europĂ©ennes, et dans le refus dâune posture de dĂ©fiance Ă lâĂ©gard de la Cour de justice et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă lâencontre de lâunitĂ© et de la primautĂ© du droit de lâUnion Charte, comme en avaient conscience ses rĂ©dacteurs, tĂ©moigne en effet dâune transformation de lâessence mĂȘme de lâEurope »[26], mĂȘme si elle ne crĂ©e pas de nouvelles compĂ©tences dâun ensemble de communautĂ©s Ă©conomiques, elle est devenue une union aux compĂ©tences Ă©largies, au sein de laquelle sont partagĂ©es les mĂȘmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert Ă lâĂ©vidence une homogĂ©nĂ©isation, mĂȘme minimale, dâun socle de droits Ă lâĂ©chelle continentale, socle Ă prĂ©server de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protĂ©gĂ©s par la Charte, des clauses dâ opt out » nâont en principe pas lieu dâĂȘtre. Comme lâa jugĂ© la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexĂ© au traitĂ© de Lisbonne nâa pas pour objet dâexonĂ©rer la RĂ©publique de Pologne, ni le Royaume-Uni, de lâobligation de respecter les dispositions de la Charte, ni dâempĂȘcher les juridictions nationales de veiller Ă leur respect. Cette interprĂ©tation est aussi celle de lâEngland and Wales High Court of Justice dans sa dĂ©cision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, mĂȘme si des rĂ©ticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29].Une telle convergence sur le principe mĂȘme de lâapplication de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi ĂȘtre recherchĂ©e dans la dĂ©finition du degrĂ© dâamplitude reconnu Ă son application, qui ne peut ĂȘtre que large. LâinterprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ćuvre du droit de lâUnion », au sens de lâarticle 51, ne saurait conduire, comme lâimposent les traitĂ©s et comme le relĂšve la Cour de justice, Ă un Ă©largissement des compĂ©tences de lâUnion subreptice, non concertĂ© et non consenti par les Ătats membres. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande a soulignĂ© avec force lâexistence de ce risque dans son arrĂȘt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht Ă©carte toute interprĂ©tation de lâarrĂȘt Akerberg Fransson qui conduirait Ă ce que celle-ci doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e manifestement comme un acte ultra vires ou Ă ce quâelle porte atteinte Ă la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un Ătat membre ». Et la Cour allemande dâajouter la dĂ©cision en question ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e ou appliquĂ©e dans un sens qui conduirait Ă ce que tout rapport matĂ©riel dâune rĂ©glementation avec le champ dâapplication abstrait de lâUnion ⊠suffiraient pour que les Ătats membres se trouvent liĂ©s par [la Charte] ». Comme lâa relevĂ© la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette dĂ©cision tracer des lignes rougesâ »[31] et se prĂ©munir contre tout risque de dĂ©construction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiaritĂ©[32]. Ces craintes doivent naturellement ĂȘtre entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dĂ©rive soit en cours de rĂ©alisation ou soit mĂȘme envisageable. Dans sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelĂ© avec force que lorsquâune situation juridique ne relĂšve pas du champ dâapplication du droit de lâUnion, la Cour nâest pas compĂ©tente pour en connaĂźtre »[33]. Dans le respect des traitĂ©s, la dĂ©cision Akerberg Fransson rĂ©alise un double gain de simplicitĂ© et de cohĂ©rence simplicitĂ© dâun critĂšre qui fait se superposer le champ dâapplication du droit de lâUnion et le champ dâapplication de la Charte ; cohĂ©rence dâun critĂšre qui fait coĂŻncider[34] le champ dâapplication des principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion avec les droits consacrĂ©s par la Charte, les seconds Ă©tant en grande partie une reprise des Les prochaines annĂ©es seront lâoccasion se prĂ©ciser au cas par cas les consĂ©quences de cette interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ćuvre du droit de lâUnion ». La dĂ©cision Akerberg Franssona en effet engagĂ© un processus complexe de rĂ©-articulation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens de protection des droits fondamentaux. En sâĂ©tendant, le champ dâapplication de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention europĂ©enne des droits de lâHomme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je nâinsisterai pas sur ces points qui feront lâobjet de la deuxiĂšme table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prĂ©voit elle-mĂȘme un mode dâemploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai Ă relever que, par sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a dĂ©veloppĂ© une conception autonome », pour reprendre le terme du prĂ©sident Skouris[35], dâun principe consacrĂ© Ă la fois par la Charte et la Convention europĂ©enne des droits de lâHomme. Sâagissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la dĂ©cision Melloni a posĂ© les jalons dâune co-application de ces droits rien nâinterdit lâapplication de standards nationaux, dĂšs lors, dâune part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle quâinterprĂ©tĂ©e par la Cour de justice, et, dâautre part, quâils ne portent pas atteinte aux principes de primautĂ©, dâunitĂ© et dâeffectivitĂ© du droit de lâUnion[36]. Cette situation de co-application, que lâarrĂȘt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et dĂ©licate, dĂšs lors que toutes les dispositions de la Charte nâont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, mĂȘme dans ce cas, les marges de manĆuvre des Ătats ne sont pas toujours aisĂ©es Ă dĂ©terminer[37]. Sans doute devront-elles ĂȘtre fixĂ©es de telle sorte que les garanties europĂ©ennes puissent, selon le cas, prĂ©valoir sur les garanties nationales ou sâappliquer de maniĂšre cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identitĂ©s constitutionnelles nationales ou dĂ©clencher un contrĂŽle national de type Solange » pouvant thĂ©oriquement conduire au rejet des garanties europĂ©ennes au nom des garanties le voyez, si le champ dâapplication de la Charte est dĂ©sormais clarifiĂ©, les questions que soulĂšve sa dĂ©finition extensive appellent encore des prĂ©cisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales sâappuieront sur les lignes jurisprudentielles tracĂ©es par la Cour de justice dans le respect des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par les traitĂ©s et dans un esprit de coopĂ©ration loyale.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec StĂ©phane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative dâappel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat.[2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71.[4] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[5] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil dâĂtat CE 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5.[6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37.[7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251.[8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le mĂȘme arrĂȘt utilise aussi la formulation de lâarrĂȘt Karlsson Ces exigences [Ă savoir la protection des droits fondamentaux dans lâordre juridique communautaire] liant Ă©galement les Ătats membres lorsquâils mettent en Ćuvre des rĂ©glementations communautaires, il sâensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, dâappliquer ces rĂ©glementations dans des conditions qui ne mĂ©connaissent pas lesdites exigences », § 19.[9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42.[10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5.[11]Directive 2008/115/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative aux normes et procĂ©dures communes applicables dans les Ătats membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier.[12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d'un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l'Ă©galitĂ© de traitement en matiĂšre d'emploi et de travail.[13] CJUE 19 janvier 2010, Seda KĂŒcĂŒkdeveci, C-555/07, § 24-25.[14] RĂšglement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 fĂ©vrier 2003 Ă©tablissant les critĂšres et mĂ©canismes de dĂ©termination de l'Ătat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile prĂ©sentĂ©e dans l'un des Ătats membres par un ressortissant d'un pays tiers.[15] CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10 § 64 Ă 68.[16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprĂtation », in De Rome Ă Lisbonne, les juridictions de lâUnion europĂ©enne Ă la croisĂ©e des chemins, MĂ©langes en lâhonneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ».[17]Conclusion de lâavocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 61-62.[18] Conclusion de lâavocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 63.[19] Les Gouvernements suĂ©dois, tchĂšque, danois, irlandais et nĂ©erlandais, mais aussi la Commission europĂ©enne estimaient que les questions prĂ©judicielles posĂ©es Ă la Cour de justice Ă©taient irrecevables, dĂšs lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pĂ©nales litigieuses ne mettaient en Ćuvre le droit de lâUnion europĂ©enne. Voir §16 de lâarrĂȘt.[20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.[21]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28.[22] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[23] Comme lâa jugĂ© la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, le champ dâapplication de lâart. 41 de la Charte, intitulĂ© Droit Ă une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour lâa rappelĂ© au point 67 de lâarrĂȘt YS Câ141/12 et Câ372/12, EUC20142081, il rĂ©sulte clairement du libellĂ© de lâarticle 41 de la Charte que celui-ci sâadresse non pas aux Ătats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de lâUnion voir, en ce sens, arrĂȘt Cicala, Câ482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur dâun titre de sĂ©jour ne saurait tirer de lâarticle 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit dâĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure relative Ă sa demande. ». Il en rĂ©sulte que le champ dâapplication de lâart. 41 ne coĂŻncide pas intĂ©gralement avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion europĂ©enne en lâespĂšce, le droit dâĂȘtre entendu nâa pu ĂȘtre invoquĂ© par le requĂ©rant quâen tant que partie intĂ©grante du respect des droits de la dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit de lâUnion », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 rĂ©ponse Ă une question prĂ©judicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une dĂ©cision du 8 mars 2013 ; voir Ă©galement, les conclusions contraires de lâavocat gĂ©nĂ©ral M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraĂźtrait pas cohĂ©rent ni conforme Ă la jurisprudence de la Cour que le libellĂ© de lâarticle 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception Ă la rĂšgle prescrite par lâarticle 51 de celle-ci, qui permettrait aux Ătats membres de ne pas appliquer un article de la Charte, mĂȘme lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion. Aussi, je marque ma nette prĂ©fĂ©rence pour lâapplicabilitĂ© de lâarticle 41 de la Charte aux Ătats membres lorsquâils mettent en Ćuvre le droit de lâUnion, mais de toute façon, comme le relĂšve le gouvernement français, le droit dâĂȘtre entendu constitue, conformĂ©ment Ă une jurisprudence constante, un principe gĂ©nĂ©ral du droit de lâUnion qui relĂšve non seulement du droit Ă une bonne administration, consacrĂ© Ă lâarticle 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la dĂ©fense et du droit Ă un procĂšs Ă©quitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit sâimpose donc Ă ce titre au moins aux autoritĂ©s de chacun des Ătats membres lorsquâelles adoptent des dĂ©cisions entrant dans le champ dâapplication du droit de lâUnion». ».[24] D. Ritleng, De lâarticulation des systĂšmes de protection des droits fondamentaux dans lâUnion, les enseignements des arrĂȘts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267.[25]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[27]CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10, § 120.[28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, âThe Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealedâ, § 14.[29] R. Clayton QC et Murphy, âThe emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrĂŽle des affaires europĂ©ennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intituĂ© The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ».[30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der EuropĂ€ische Gerichtshof ist danach fĂŒr die aufgeworfenen â ausschlieĂlich die deutschen Grundrechte betreffenden â Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Ă kerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuropĂ€ischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wĂ€re oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefĂ€hrdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die IdentitĂ€t der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der fĂŒr eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der EuropĂ€ischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloĂ abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsĂ€chliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr fĂŒhrt der EuropĂ€ische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrĂŒcklich aus, dass die EuropĂ€ischen Grundrechte der Charta nur in âunionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht auĂerhalb derselben Anwendung findenâ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19.[31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande raisonne sur la question prĂ©judicielle et encadre la portĂ©e de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne », RTD Eur., 2014, p. 228.[32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die FĂ€lle Ă kerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift fĂŒr Strafrecht, 2014, p. 545.[33] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[34]Sous rĂ©serve de lâexception mentionnĂ©e ci-dessus note 23.[35]V. Skouris, DĂ©veloppements rĂ©cents de la protection des droits fondamentaux dans lâUnion europĂ©enne les arrĂȘts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229.[36] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64.[37]En France, lâarticle 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat d'arrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne. » Par sa dĂ©cision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posĂ©, pour la premiĂšre fois, une question prĂ©judicielle Ă la Cour de justice afin de dĂ©terminer si les articles 27 et 28 de la dĂ©cision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrĂȘt europĂ©en et aux procĂ©dures de remise entre Ătats membres, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă ce que les Ătats membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnĂ©e ou dĂ©tenue en vue de l'exĂ©cution d'une peine ou d'une mesure de sĂ»retĂ© privatives de libertĂ©, pour une infraction commise avant sa remise en exĂ©cution d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en, autre que celle qui a motivĂ© sa remise, soit pour la remise d'une personne Ă un Ătat membre autre que l'Ătat membre d'exĂ©cution, en vertu d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en Ă©mis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrĂȘt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugĂ© que cette dĂ©cision-cadre ne s'oppose pas Ă ce que les Ătats membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat Ă d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne Ă un Ătat tiers. La Cour a seulement jugĂ© que la dĂ©cision dĂ©finitive doit ĂȘtre adoptĂ©e dans les dĂ©lais visĂ©s Ă l'article 17 de la dĂ©cision-cadre, c'est-Ă -dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa dĂ©cision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en dĂ©duire qu'en prĂ©voyant que la dĂ©cision de la chambre de l'instruction est rendue sans recours », le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 695-46 du CPP ne dĂ©coule pas nĂ©cessairement des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne relatifs au mandat d'arrĂȘt europĂ©en, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrĂŽler la conformitĂ© de cette disposition aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit.
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